Journalisme Citoyen
Les libertés fondamentales constituent le socle de l’État de droit. En droit français, elles trouvent leur assise normative au sommet de la hiérarchie des normes, au sein du bloc de constitutionnalité, lequel comprend la Constitution du 4 octobre 1958, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (DDHC), le Préambule de 1946 et la Charte de l’environnement de 2004.
L’article 2 de la DDHC érige la liberté parmi les droits naturels et imprescriptibles de l’homme. L’article 4 en donne une définition négative mais structurante : « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui », posant ainsi le principe fondamental de conciliation entre libertés individuelles et ordre public.
À ces sources internes s’ajoutent les normes européennes, au premier rang desquelles la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui irrigue l’ensemble du droit interne par l’effet combiné de l’article 55 de la Constitution et du contrôle de conventionnalité exercé par les juridictions françaises.
La Cour européenne des droits de l’homme joue un rôle central dans la définition matérielle des libertés fondamentales, en les adaptant aux évolutions technologiques et sociétales, notamment dans l’environnement numérique.
La liberté d’expression est consacrée par l’article 11 de la DDHC, qui en fait l’une des libertés les plus précieuses, ainsi que par l’article 10 de la CEDH. Elle inclut non seulement la liberté d’émettre des opinions, mais également celle de recevoir et de diffuser des informations, sans considération de frontières.
Le numérique a considérablement élargi le champ d’exercice de cette liberté, les plateformes en ligne devenant des espaces centraux du débat public.
La jurisprudence européenne considère de manière constante que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. La Cour européenne des droits de l’homme accorde une protection accrue aux discours d’intérêt général, y compris lorsqu’ils choquent, heurtent ou inquiètent.
En droit interne, le juge constitutionnel rappelle régulièrement que toute atteinte à la liberté d’expression doit être nécessaire, adaptée et proportionnée. Le législateur ne saurait instaurer des mécanismes de censure généralisée ou préventive sans méconnaître ces exigences.
La liberté d’expression n’est toutefois pas absolue. Des restrictions peuvent être admises, notamment pour la protection de l’ordre public, de la réputation d’autrui ou la lutte contre les discours de haine. Toutefois, toute restriction excessive ou automatisée, en particulier dans le cadre de modérations algorithmiques opaques, soulève de sérieuses difficultés au regard du principe de proportionnalité.
Le droit au respect de la vie privée est garanti par l’article 2 de la DDHC, l’article 9 du Code civil et l’article 8 de la CEDH. Il englobe désormais la protection des données personnelles et des traces numériques laissées par les individus.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacre expressément un droit autonome à la protection des données à caractère personnel, renforçant cette exigence.
La Cour européenne des droits de l’homme adopte une conception extensive de la vie privée, incluant les communications électroniques, la géolocalisation, les métadonnées et les identifiants numériques.
En droit français, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel rappellent que la collecte et le traitement des données doivent reposer sur une base légale claire, accessible et prévisible.
Toute ingérence dans la vie privée doit répondre à un objectif légitime et être strictement nécessaire. Les dispositifs de collecte massive ou indifférenciée de données sont particulièrement surveillés, car ils portent atteinte à l’essence même du droit au respect de la vie privée.
L’identité numérique constitue aujourd’hui une projection de la personnalité juridique dans l’espace numérique. Elle est protégée par le droit au respect de la vie privée, mais également par les principes de dignité humaine et de liberté individuelle.
La maîtrise de son identité numérique implique le droit de contrôler ses données, ses profils, ses interactions et son exposition algorithmique. Toute atteinte non consentie ou disproportionnée à cette identité engage la responsabilité civile, voire pénale, de son auteur.
Les juridictions reconnaissent de plus en plus que l’usurpation d’identité numérique, la constitution de profils automatisés ou la notation algorithmique des individus constituent des atteintes graves aux libertés fondamentales.
Les États invoquent des impératifs de sécurité nationale, de lutte contre le terrorisme ou de prévention de la criminalité pour justifier des mécanismes de surveillance numérique.
Ces dispositifs trouvent leur fondement légal dans des textes de droit interne, mais doivent impérativement être conciliés avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles.
Le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel exercent un contrôle strict sur les dispositifs de surveillance, notamment en matière de renseignement.
La jurisprudence européenne condamne fermement les systèmes de surveillance généralisée et indifférenciée, considérés comme incompatibles avec une société démocratique.
La surveillance de masse, lorsqu’elle est automatisée et couplée à des technologies prédictives, fait peser un risque structurel sur l’ensemble des libertés fondamentales. Elle tend à inverser la logique de l’État de droit en plaçant l’individu sous suspicion permanente.
Le droit européen joue un rôle de garde-fou essentiel. En cas de carence du législateur ou de contrôle insuffisant des juridictions nationales, la Cour européenne des droits de l’homme assure une protection subsidiaire mais effective.
L’obligation de conformité au droit européen impose aux États d’adapter en permanence leur arsenal juridique aux standards élevés de protection des libertés.
À l’ère numérique, les libertés fondamentales ne disparaissent pas ; elles se transforment. Le droit positif, enrichi par la jurisprudence constitutionnelle et européenne, impose une vigilance constante face aux atteintes nouvelles que constituent la surveillance de masse, la captation des données et la gouvernance algorithmique.
La protection effective des libertés numériques repose sur un triptyque indissociable : légalité, nécessité et proportionnalité. Toute rupture de cet équilibre fragilise l’État de droit et porte atteinte à la substance même des droits fondamentaux.
Affaire relative à la liberté de la presse : condamnation initiale de journalistes pour violation d’une loi ancienne sur la liberté de la presse. La CEDH a examiné si l’interdiction de publier des actes de procédure avant audience était « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention.
Violation de l’article 6 (procès équitable) et de l’article 8 (vie privée). La Cour a jugé que forcer un individu à produire des documents sans garanties suffisantes, et des perquisitions sans protection adéquate, portait atteinte à ses droits.
La Cour a estimé que la responsabilité d’un portail en ligne pour les commentaires diffamatoires de tiers n’était pas contraire à la liberté d’expression (article 10) : les limites doivent respecter la proportionnalité. Cette affaire influence l’interprétation européenne du rôle des plateformes numériques.
La CEDH a conclu que l’absence de garanties juridictionnelles effectives contre l’interception des communications viole l’article 8 (vie privée), marquant un principe fort contre la surveillance arbitraire.
Cas tels que Moustaquim c. Belgique (expulsion d’un étranger) ou Odièvre c. France (accouchement sous X) illustrent l’application large du droit au respect de la vie privée, qui est central dans les contentieux numériques.
Censure d’une grande partie de la loi Avia (lutte contre les contenus haineux en ligne) au motif que certaines de ses obligations de retrait de contenu portaient une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression garantie par la Constitution.
Contrôle de conformité d’une loi visant à « sécuriser et réguler l’espace numérique ». Le Conseil a examiné plusieurs dispositions au regard des libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression et de communication, et a censuré des mesures disproportionnées.
Le Conseil a censuré l’extension des dispositifs algorithmiques de surveillance (dites « boîtes noires ») au motif qu’elles portaient atteinte à la vie privée des citoyens, illustrant le contrôle constitutionnel des mesures intrusives numériques.
Le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions de la loi Informatique et Libertés qui ne garantissaient pas le droit au silence aux responsables de traitement devant la CNIL, renforçant ainsi les garanties procédurales dans l’environnement numérique.
Le Conseil constitutionnel a régulièrement affirmé à travers sa jurisprudence que le droit au respect de la vie privée est impliqué dans le droit à la liberté (article 2 de la DUDH/Constitution), et qu’il s’étend à la protection des données personnelles (RGPD et loi Informatique et Libertés).
La CNIL publie une compilation des décisions importantes en matière de protection des données en France et en Europe, ce qui constitue une source jurisprudentielle utile pour les litiges relatifs à la vie privée et aux données personnelles.
Des analyses récentes montrent que la jurisprudence européenne est en voie de définir un équilibre nouveau entre liberté d’expression numérique et droit au respect de la vie privée, notamment dans les domaines de la publicité ciblée et du profilage algorithmique.
Thème
urisprudences clés
Emergence
Liberté d’expression numérique
Tourancheau et July (CEDH), Avia Law (CC)
Plateformes modération & responsabilité
Vie privée & données
Zakharov (CEDH), décisions Conseil constitutionnel sur RGPD
Surveillance & protection des données
Surveillance & garanties procédurales
Funke (CEDH), « boîtes noires » (CC)
Contrôle juridictionnel des techniques intrusives
Droit procédural numérique
Décision 2025 CNIL / droit au silence
Renforcement des garanties devant autorités numériques.
© Stanley Beaker